V-1.2, r. 4 - Arrêté ministériel concernant le Projet-pilote relatif aux véhicules de type côte à côte

Texte complet
4. En plus de l’équipement obligatoire prescrit par la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2), le véhicule de type côte à côte doit être muni de l’équipement suivant:
1°  une cage de protection, pour prévenir les blessures en cas de reversement, formée d’au moins 2 arceaux de sécurité reliés entre eux par au moins 2 traverses;
2°  des portières ou des filets de rétention pour chacun des accès à l’habitacle du véhicule;
3°  d’une poignée de maintien pour chaque passager;
4°  une ceinture de sécurité à au moins 3 points d’ancrage pour chaque occupant du véhicule;
5°  un appuie-tête pour chaque occupant du véhicule;
6°  d’un moteur d’une cylindrée maximale de 1 000 cc;
7°  de pneus à basse pression;
8°  un rétroviseur à l’intérieur du véhicule et au centre de la partie supérieure avant de la cage de protection.
L’équipement doit être installé conformément aux instructions et aux recommandations de son fabricant, à un véhicule pour lequel il a été conçu.
A.M. 2010-08, a. 4; A.M. 2013-07, a. 2.
4. En plus de l’équipement obligatoire prescrit par la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2), le véhicule de type côte à côte doit être muni de l’équipement suivant:
1°  une cage de protection, pour prévenir les blessures en cas de reversement, formée d’au moins 2 arceaux de sécurité reliés entre eux par au moins 2 traverses;
2°  des portières ou des filets de rétention pour chacun des accès à l’habitacle du véhicule;
3°  d’une poignée de maintien pour chaque passager;
4°  une ceinture de sécurité à au moins 3 points d’ancrage pour chaque occupant du véhicule;
5°  un appuie-tête pour chaque occupant du véhicule;
6°  d’un moteur d’une cylindrée maximale de 1 000 cc;
7°  de pneus à basse pression;
En vig.: 2013-11-02
8°  un rétroviseur à l’intérieur du véhicule et au centre de la partie supérieure avant de la cage de protection.
L’équipement doit être installé conformément aux instructions et aux recommandations de son fabricant, à un véhicule pour lequel il a été conçu.
A.M. 2010-08, a. 4; A.M. 2013-07, a. 2.
4. En plus de l’équipement obligatoire prescrit par la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2), le véhicule de type côte à côte doit être muni de l’équipement suivant:
1°  une cage de protection, pour prévenir les blessures en cas de reversement, formée d’au moins 2 arceaux de sécurité reliés entre eux par au moins 2 traverses;
2°  des portières ou des filets de rétention pour chacun des accès à l’habitacle du véhicule;
3°  d’une poignée de maintien pour chaque passager;
4°  une ceinture de sécurité à au moins 3 points d’ancrage pour chaque occupant du véhicule;
5°  un appuie-tête pour chaque occupant du véhicule;
6°  d’un moteur d’une cylindrée maximale de 1 000 cc;
7°  de pneus à basse pression.
L’équipement doit être installé conformément aux instructions et aux recommandations de son fabricant, à un véhicule pour lequel il a été conçu.
A.M. 2010-08, a. 4.